Déposé le 16 mars 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Louwagie.
Après l'alinéa 104, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Du groupement d'intérêt public « Institut national des données de santé » mentionné à l'article L. 1462‑1 pour les recherches, les études, les évaluations, l'innovation ou l'information dans le domaine de la santé n'impliquant pas la personne humaine. ».
Le présent amendement vise à conforter le rôle de l'INDS dans l'accès à des données de santé de qualité, conformément aux conclusions de la Commission précitée. Il propose de rendre obligatoire sa consultation dans la procédure d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt général de recherche, d'étude ou d'évaluation
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