Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Biémouret.
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 6° de l'article L. 6141‑2‑1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 6145‑16‑1 » ;
2° Après l'article L. 6145‑16, il est inséré un article L. 6145‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145‑16‑1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment :
« 1° Les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables mentionné au 2° du I, ainsi que le taux maximum dont peut varier le taux d'intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d'application du II. ».
La mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale procède depuis novembre 2014 à des travaux sur la situation de la dette des hôpitaux publics dans le prolongement de la remise par la Cour des comptes d'une communication sur ce sujet demandé par la commission des affaires sociales et remis en avril 2014.
Il apparaît que, sur les 30 milliards d'euros de dette des hôpitaux publics, les emprunts toxiques représentent de l'ordre d'un milliard et demi d'euros de capital restant dû, et au moins autant en termes de coût de sortie de ces emprunts toxiques. La récente décision des autorités monétaires helvétiques d'abandonner la défense d'une parité fixe du franc suisse contre l'euro a eu pour conséquence immédiate de renchérir considérablement les frais financiers dus au titre d'un certain nombre de ces emprunts toxiques, dont les formules d'indexation tenaient compte de cette parité.
Les conditions d'emprunt des hôpitaux publics sont aujourd'hui encadrées par le décret n° 2011‑1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé.
Les dispositions adoptées pour les collectivités territoriales à l'initiative du précédent rapporteur général de la commission des Finances de notre Assemblée, avec l'article L. 1611‑3‑1 du code général des collectivités territoriales n'ont cependant pas, à ce jour, été adaptées au cas des hôpitaux publics.
Il convient donc, sans délai, d'interdire, pour l'avenir, à ces derniers de contracter à nouveau de tels emprunts toxiques, en s'inspirant, tout en les rendant plus rigoureuses encore, des règles prévues pour les collectivités territoriales. Il convient notamment d'exclure la possibilité pour les hôpitaux d'emprunter en devises, cette faculté n'ayant pas lieu d'être pour cette catégorie de personne morale dont la politique de financement doit être particulièrement encadrée.
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