Déposé le 18 mars 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Cochet, Mme Louwagie, M. Aboud.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le 14° de l'article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu en sus de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques mentionnée à l'article L645‑6 ; » ».
Il est proposé de réintroduire le fait que la Convention détermine le montant de la contribution annuelle des Caisses au DPC, dont le montant ne peut être soustrait de celui versé par l'industrie pharmaceutique pour le DPC des médecins.
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