Déposé le 18 mars 2015 par : M. Siré, M. Myard, M. Hetzel, M. Decool, M. Le Maire, Mme Louwagie.
Le premier alinéa de l'article L. 1111‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « patient », la fin de la quatrième phrase est ainsi rédigée : « la facture correspondant à la prestation du prothésiste qui inclut le prix d'achat ainsi que le ou les lieux de fabrication du dispositif médical, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. » ;
2° La cinquième phrase est supprimée.
Cet amendement vise à instaurer une remise systématique de la facture du prothésiste par le professionnel au patient, afin que ce dernier prenne connaissance des conditions, et notamment du prix d'achat et du lieu de fabrication du dispositif médical. Si la loi oblige actuellement les professionnels (chirurgiens-dentistes notamment) à proposer des devis présentant de manière dissociée, d'une part le coût de la prothèse elle-même, d'autre part les frais relatifs aux soins à proprement parler, il s'agit d'aller vers une plus grande transparence et information du patient dans ce secteur.
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