Déposé le 12 mars 2015 par : M. Siré, M. Myard, M. Hetzel, M. Decool, Mme Louwagie.
- Remplacer l’alinéa 17, par l’alinéa suivant :
« 4° À l’information individuelle des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux, à celle de leurs structures représentatives et des unions régionales des professionnels de santé, sur leur activité, notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel ; »
- A l’alinéa 22, après le mot « accès », ajouter les mots « ou une extraction de ».
- A l’alinéa 22, supprimer le mot « aux ».
- A l’alinéa 25 après le mot « accéder » ajouter les mots « ou extraire des ».
- A l’alinéa 25, supprimer le mot « aux ».
- Remplacer l’alinéa 29 par l’alinéa suivant : « III- Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, et information du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » mentionné à l’article L1462-1 fixe la liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Cet arrêté précise pour chacun de ces services, établissements ou organismes, les catégories de données du système national des données de santé auxquelles il peut accéder. »
- Après l’alinéa 29, ajouter un alinéa ainsi rédigé « IV – Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés et information du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » mentionné à l’article L1462-1, fixe la liste des structures représentative des professionnels, notamment les unions régionales des professionnels de santé, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d’assurance maladie, de la Caisse nationale de Solidarité pour l’autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d’assurance maladie et les agences régionales de santé.
- A l’alinéa 32, après le mot « accéder » ajouter les mots « ou extraire des ».
- A l’alinéa 32, supprimer le mot « aux ».
- Remplacer l’alinéa 33 par un alinéa ainsi rédigé : « 3° L’accès à l’extraction des aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données, et la traçabilité des accès et des requêtes, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés et du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé », mentionné à l’article L1462-1 ; »
- Remplacer l’alinéa 41, par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » mentionné à l’article L1462-1 : »
- A l’alinéa 44, après le mot « accès », ajouter les mots « et extraction des ».
- A l’alinéa 44, supprimer le mot « aux ».
- A l’alinéa 49, après les mots « système de santé », ajouter les mots « les représentants des professionnels de santé, notamment les unions régionales de professionnels de santé. »
- Remplacer l’alinéa 58 par un alinéa ainsi rédigé « 3° A l’information individuelles des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux, à celles de leurs structures représentatives et des unions régionales des professionnels de santé, de manière anonymisée sur leur activité, notamment, sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel ; »
- A l’alinéa 61, après le mot « définies » ajouter le « conjointement », et après les mots « Union nationale des caisses d’assurance maladie », ajouter les mots « les représentants des professionnels de santé, notamment les unions régionales de professionnels de santé, et ceux des organismes d’assurance maladie complémentaire ».
Les unions régionales de professionnels de santé, qui ont actuellement accès direct au système national d’information inter régimes de l’assurance maladie doivent, au même titre que les agences régionales de santé, avoir un accès privilégié aux données de santé.
Elles ont également toute leur place dans la gouvernance du GIP Institut des données de santé.
Il est en outre préférable de privilégier la voie de l’arrêté, plus facile à modifier, plutôt que du décret pour la fixation des organismes susceptibles d’avoir un accès permanent aux données de santé.
Par ailleurs, le système national des données de santé doit également clairement avoir pour finalité de contribuer à l’information individuelle des professionnels de santé et des structures qui les représentent, sur leur activité, et notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel et celle de leurs professions.
Enfin, il doit être précisé dans la Loi, en sus de l’accès aux données du système national des données de santé, les possibilités d’extraction des seules données nécessaires, conformément aux conclusions de la commission OPEN DATA.
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