Déposé le 18 mars 2015 par : M. Siré, M. Myard, M. Decool.
L'article L. 6161‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après le mot « privé », sont insérés les mots :« à but lucratif, associé ou non au service public hospitalier ».
II. – Le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot :« contribue » est remplacé par les mots :« d'établissement participe » ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :« La conférence médicale est consultée par le représentant légal de l'établissement avant la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, de même que sur tout contrat ou avenant prévoyant les engagements pris par l'établissement pour respecter tout ou partie des obligations du service public hospitalier lorsqu'il demande à y être associé , de même que sur tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'activité médicale, la qualité et la sécurité des soins ».
III. – À l'alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : « est » est inséré le mot :« obligatoirement ».
L'objet de cet amendement est d'une part, de poser le principe d'une non dissociation des règles relatives au fonctionnement des CME en fonction de leur participation ou non au service public hospitalier, et d'autre part de renforcer la place de celles-ci dans les établissements, en renforçant dans la Loi le caractère préalable et obligatoire de leur avis avant toute signature de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le directeur d'établissement, avant la signature de contrat ou avenant prévoyant la participation au service public hospitalier, avant toute demande d'autorisation ou d'agrément et d'une manière générale sur tout projet de l'établissement ayant un impact sur l'activité médicale. En effet, beaucoup trop d'ARS aujourd'hui rendent des décisions alors même qu'elles ne disposent pas de l'avis de la CME dans les dossiers déposés par l'établissement concerné.
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