Amendement N° AS6 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Santini, M. Berrios, Mme Louwagie, Mme Pons, M. Salen, M. Dord.

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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3511‑6 du code de la santé publique est supprimé ;

2° Après le même article L. 3511‑6, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

«  Art. L. 3511‑6‑1. – I. – Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur porte les avertissements sanitaires prévus au présent code rédigés en langue française.
«  II. – Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée et ne sont pas commentés, paraphrasés ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
«  III. – Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac. Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture du paquet, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
«  IV. – Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.
«  V. – Les dimensions des avertissements sanitaires prévus à l'article L3511‑6‑3 du présent code sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque le paquet est fermé.
«  VI. – Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur d'un millimètre à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus pour les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau, et le tabac sans combustion.
«  Art. L. 3511‑6‑2. – I. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l'un des avertissements généraux suivants, déterminé par décret : « Fumer tue — Arrêtez maintenant » ou « Fumer tue ».
«  II. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte le message d'information suivant : « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes. »
«  III. – Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
«  Pour les paquets se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l'ouverture du paquet, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert.
«  Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
«  Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l'avertissement général et le message d'information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.
«  Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
«  IV. – L'avertissement général et le message d'information visés au présent article sont :
«  1° Imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc dont la taille de la police de caractères est spécifiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
«  2° Au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèles à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
«  Art. L. 3511‑6‑2. – I. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. Les avertissements sanitaires combinés :
«  1° Contiennent l'un des messages d'avertissement figurant dans un arrêté du ministre chargé de la santé et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«  2° Comportent des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet visant à informer les consommateurs sur les programmes existants d'aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer ;
«  3° Recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les paquets cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;
«  4° Se composent du même message d'avertissement et de la même photographie en couleurs correspondante sur les deux faces de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur ;
«  5° Apparaissent contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement.
«  6° Sont reproduits en tenant compte du format, de la disposition, de la présentation et des proportions précisés au quatrième alinéa du présent article ;
«  7° Respectent les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :
«  a) Hauteur : 44 millimètres au minimum ;
«  b) Largeur : 52 millimètres au minimum.
«  II – Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et chaque série est utilisée durant une année donnée et alternativement d'une année à l'autre. Chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année donnée sont affichés sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à transposer dans le code de la Santé publique les articles 8 à 10 de la directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac qui est entrée en vigueur le 19 mai 2014.

Si la « loi Evin » de 1991, le premier Plan cancer de 2003, ou encore le décret du 15 novembre 2006 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ont permis d'améliorer la protection de nos concitoyens contre le tabagisme passif, on constate ces dernières années une hausse de la consommation de tabac ce qui conduit le Gouvernement a envisager un renforcement significatif des mesures de lutte contre le tabagisme.

Néanmoins la proposition d'instauration d'un paquet générique ou neutre, qui interdirait toute forme d'expression de la marque, apparaît excessive. La France doit s'inscrire dans une lutte collective contre le tabagisme, sans chercher à mettre en œuvre des mesures excessives qui pourraient s'avérer contre-productives.

Notre politique de santé publique doit en outre tenir compte des réalités pratiques, et notamment de la diversité des taux de fiscalité appliqués au tabac chez nos voisins qui créent un effet d'aubaine pour les frontaliers qui vont abondamment s'approvisionner en Belgique, au Luxembourg, en Espagne ou en Andorre. La contrebande, légale et illégale, a en effet significativement augmenté ces dernières années, créant des problèmes annexes aux enjeux de santé publique. Les finances publiques et les revendeurs légaux que sont les buralistes pâtissent de ce marché parallèle. Instaurer un paquet neutre ou générique, c'est aussi instaurer un paquet plus facile et rapide à contrefaire et donc ainsi favoriser la contrebande de cigarettes...

Le présent amendement propose par conséquent la standardisation des paquets telle qu'elle est prévue par la directive européenne pré-citée qui devra dans tous les cas, être transposée dans les législations nationales avant le 20 mai 2016.

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