Amendement N° AS600 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Accoyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'article 22 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après chaque occurrence du mot : « physiques », sont insérés les mots : « et personnes morales. ».

Exposé sommaire :

En application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990, une société en participation de professions libérales ne peut être constituée que de personnes physiques. Par ailleurs, le ministère de la Justice ne reconnait pas à ces mêmes professions libérales la possibilité de créer des sociétés en participation régies par les articles 1871 à 1873 du code civil (ouvertes aux personnes morales).

Or, un nombre important de médecins ont, pour les besoins de leur exercice, l'obligation de se regrouper au sein de structures communes, alors même qu'ils exercent déjà en société d'exercice et notamment en SEL unipersonnelles.

L'amendement proposé a pour but de permettre la constitution de société en participation entre personnes physiques et personnes morales exerçant une profession libérale.

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