Amendement N° AS609 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Accoyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
«  Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés.

La possibilité offerte à tout médecin de passer d'un exercice libéral en clinique à un exercice hospitalier et réciproquement ne peut que contribuer à faciliter le décloisonnement ville/hôpital et ouvrir la voie à une coopération enrichie par une connaissance réciproque des deux modes d'exercice.

L'interdiction de rétablissement même si elle a été rarement mise en œuvre a eu un effet contreproductif.

Par précaution, des médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions avant l'échéance des 5 ans prévue à l'article L 6152‑5‑1 et de jeunes médecins hésitent à s'engager dans un exercice hospitalier public dont ils ne pourraient plus sortir.

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