Déposé le 18 mars 2015 par : M. Aboud.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :
« Art. L. 1434‑1. – Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre », il est ajouté les mots : « résultant d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès techniques et médicaux et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de santé existante. »
« Art. L. 1434‑2. – Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D'un cadre d'orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans », il est ajouté les mots : « sur la base des évaluations et analyses prévues à l'article L. 1434‑1 ; ».
Le but de la planification sanitaire est de tendre vers l'adéquation des activités de soins aux besoins de la population. L'exposé des motifs du projet de loi le rappelle en faisant état des défis majeurs du vieillissement et des maladies chroniques auxquels notre système de santé doit apporter une réponse.
Dès lors, pour que le schéma régional de santé puisse établir les objectifs opérationnels de l'évolution de l'offre de soins (article L. 1434-2 nouveau), il convient de procéder, préalablement à leur détermination, à une évaluation des besoins de santé et à une analyse de l'offre de soins à l'échelle de la Région, à l'instar des différents schémas et projets de santé antérieurement élaborés. C'est l'objet du présent amendement.
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