Déposé le 18 mars 2015 par : M. Accoyer.
L'article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun financement ne peut être alloué au titre du fonds d'intervention régional aux établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6143‑3. ».
L'efficience de la dépense constitue une garantie de la pérennité du système hospitalier. A fortiori dans un contexte économique très dégradé, délivrer le meilleur service de santé au meilleur coût devrait être un impératif pour les acteurs de santé.
A ce titre, pour y sensibiliser les établissements de santé, il est proposé de subordonner leur éligibilité aux financements du fonds d'intervention régional (FIR) à une condition de respect de l'efficience.
Les financements de ce fonds d'intervention régional n'ont pas vocation à combler les déficits structurels des établissements de santé. Ils ont vocation à compenser les coûts des missions d'intérêt général que les établissements de santé assurent.
Pour éviter le dévoiement de la finalité d'une allocation des financements de ce fonds d'intervention régional, il est proposé que les établissements de santé ne présentant pas les garanties de saine gestion financière, tels qu'ils sont visés à l'article L. 6143‑3 du code de la santé publique, ne puissent pas y émarger.
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