Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Biémouret.
Au premier alinéa de l'article L. 6312‑4 du code de la santé publique, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, sur délégation ».
Les travaux réalisés par la MECSS de l'Assemblée nationale sur le thème du transport de patients, dans le prolongement des travaux de la Cour des comptes sur ce sujet, ont permis de mettre en évidence le fait que l'un des facteurs de l'augmentation mal contrôlée de l'offre de transport réside dans l'absence de vision d'ensemble des transports de patients disponibles dans un même département. L'agence régionale de santé (ARS) autorise en effet la mise en service de véhicules sanitaires sans connaitre le nombre de taxis conventionnés tandis que les caisses primaires accordent le conventionnement à des taxis sans se référer au parc de véhicules sanitaires légers disponibles.
Afin de mieux coordonner la gestion du parc de véhicules destinés aux transports de patients, il est proposé que la délivrance de l'agrément des entreprises de transport sanitaires soit confiée aux caisses primaires sur délégation des ARS.
Cet amendement complète un précédent amendement visant l'article L. 6312‑2 du code de la santé publique, avec le même objet.
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