Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Hélène Geoffroy, Mme Françoise Dumas.
À l'alinéa 23 substituer aux mots :
« d'une des parties, le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1, après avoir examiné la recevabilité de l'action et les chances de succès d'une médiation, »
les mots :
« des parties, le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 ».
Cet amendement a pour objet de ramener la procédure de médiation prévue par l'article 45 dans le droit commun.
L'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Une médiation ne peut donc en principe avoir lieu qu'à l'initiative commune de l'ensemble des parties.
La procédure de médiation prévue dans le cadre de l'action de groupe en consommation obéit d'ailleurs à ce principe, l'article L. 423‑15 du code de la consommation renvoyant expressément à la loi de 1995.
La procédure prévue dans le cadre de l'action de groupe en santé est dérogatoire de ce droit commun, puisque le futur article L. 1143‑6 du code de la santé publique prévoit que la médiation peut avoir lieu à l'initiative de l'une des parties seulement.
L'objectif de cette mesure est de faciliter le recours à la médiation, pour une indemnisation plus rapide des victimes.
Mais les auditions réalisées en préparation de l'examen du projet de loi ont fait ressortir les craintes unanimes - et légitimes - des associations d'usagers du système de santé, qui voient dans cette procédure dérogatoire un moyen de rendre la médiation quasi-obligatoire.
Or, le recours à la médiation doit rester pleinement choisi : d'une part, pour en garantir les chances de succès ; d'autre part, car ses conséquences ne sont pas neutres. Ainsi, la convention de médiation peut déterminer les conditions de l'indemnisation sans pour autant désigner de responsable. Or, l'association à l'origine de l'action de groupe peut - encore une fois légitimement - tenir à ce que le responsable soit jugé comme tel par un tribunal ; dans ce cas, il faut éviter de la contraindre à la médiation.
Le fait de remettre la procédure prévue dans le droit commun permet de supprimer deux autres originalité du texte du Gouvernement, à savoir :
- le fait que le juge évalue les chances de succès de la médiation avant de la lancer ;
- le fait que le juge examine, sans pour autant statuer dessus, la recevabilité de l'action.
Cette construction quelque peu baroque était une sorte de compensation du fait que la médiation puisse être demandée par une seule partie ; ce pis-aller n'a donc plus lieu d'être si la demande de médiation est commune.
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