Amendement N° AS743 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Bapt.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L'article L. 1343‑2 est ainsi modifié :

1° Le montant :« 3 750 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits »

II. – L'article L. 1343‑4 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa le montant : « 3 700 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Exposé sommaire :

La multiplication de substances et mélanges pouvant entraîner des atteintes à la santé humaine est une cause de santé publique nécessitant la mise en œuvre de mesures préventives et dissuasives.

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales pesant sur les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de substances et mélanges n'ayant pas respecté les mesures préventives et curatives qui leur ont été prescrites par les pouvoirs publics, notamment en cas d'urgence sanitaire.

Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de ces matériaux et substances seront ainsi contraints d'apporter une juste information sur leur toxicité afin de faciliter une prise en charge efficace.

L'amendement s'inspire dans sa formulation de ce qui a pu être fait au moment de la loi consommation en matière de sanction pour tromperie (article L213-1 du code de la consommation).

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