Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1143‑5‑1. - Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 1143‑15.
« Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur. ».
Cet amendement a pour objet de corriger ce qui semble être un oubli, en alignant l'action de groupe en santé sur l'action de groupe en consommation, s'agissant de la provision ditead litem (« en vue du procès »).
Dans le cadre de l'action de groupe en consommation, il est prévu que le jugement de phase 1, qui porte sur la responsabilité du professionnel incriminé, puisse condamner celui-ci, s'il est jugé responsable, à verser à l'association requérante une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens.
Ces frais, également appelés irrépétibles, correspondent essentiellement aux honoraires des conseils. En règle générale, à l'issue d'une procédure, la partie perdante est condamnée aux dépens (frais de traduction, de rémunération des techniciens, etc.) et à une somme au titre des frais irrépétibles. Mais il est possible d'anticiper le versement de cette somme, pour le bon déroulement du procès; l'article 771 du code de procédure civile permet ainsi au juge de la mise en l'état d'allouer une provision pour le procès.
Dans le cadre dune action de groupe, il est logique de prévoir une provision spécifique, et de permettre au juge de la responsabilité de la mettre à la charge du défendeur. En effet, le jugement de responsabilité n'est que la première phase de la procédure, puisque l'association doit ensuite obtenir l'indemnisation individuelle des préjudices subis par les personnes ayant rejoint l'action (phase 2).
Ce qui est vrai en matière de consommation lest encore plus en matière de santé, puisque l'individualisation de l'indemnisation est très poussée, les dommages corporels produisant des effets différents d'une victime à l'autre.
Or, curieusement, la provisionad litem prévue par l'article L. 423-8 du code de la consommation n'est pas prévue par l'article 45 du projet de loi.
Il est donc nécessaire de remédier à cette asymétrie, de nature à entraver les actions de groupe; en effet, les associations n'ont pas nécessairement la trésorerie suffisante pour engager les frais indispensables à l'obtention de l'indemnisation individuelle des préjudices, une fois prononcé le jugement sur la responsabilité.
La provision doit notamment servir à la rémunération des membres des professions judiciaires que l'association est en droit de s'adjoindre pour les besoins de la phase 2.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.