Déposé le 13 mars 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian.
Au grand I du 2° de l’article 1, l’avant-dernier alinéa de l’article L 1411-1 est ainsi modifié :
« Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation des représentants des usagers, des professionnels de santé, des établissements de santé et des établissements médico-sociaux selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé. »
La démocratie sanitaire doit s’exercer, au travers des organisations représentatives des acteurs de la santé, et non pas de manière diffuse au travers d’une consultation publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.