Déposé le 13 mars 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian.
Au 4° du I de l’article 1 compléter le deuxième alinéa de l’article L 1411-2, comme suit:
Art. L. 1411-2. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'État.
« Ils poursuivent les objectifs, définis par l'État et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'une répartition territoriale homogène de l'offre de services de prévention et de soins, dans le respect de la liberté d’installation et des initiatives individuelles. »
Il n’est pas acceptable qu’à la faveur de la rédaction d’une nouvelle définition du schéma régional de santé le rappel du respect de la liberté d’installation mentionné dans l’actuel article L 1434-7 du code de la santé publique ait été supprimé.
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