Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1434‑9‑1. – À l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, ou, à défaut du directeur général de l'ARS, un Conseil local de santé mentale est constitué à l'échelle d'un ou plusieurs secteurs ou d'un ou plusieurs territoires ou zones mentionnés à l'article L. 1434‑8. Il est notamment composé du maire ou du président de l'EPCI ou de son représentant, de représentants des usagers et de leurs familles, du secteur de psychiatrie, de représentants de psychiatres et psychologues libéraux, de services ou structures sociaux ou médico-sociaux, de bailleurs sociaux. Il participe à l'établissement d'une politique territoriale de santé mentale permettant de répondre aux besoins de la population en termes de prévention, d'accès aux soins et de continuité des soins. Il facilite le partenariat entre les acteurs territoriaux de santé mentale. Il est consulté par l'ARS sur les projets relatifs à la santé mentale concernant son territoire. Sa composition, son animation et ses compétences ainsi que l'articulation de ses travaux avec ceux des Conseils territoriaux de santé sont précisées par décret. Les fonctions du CLSM peuvent être assurées par le Conseil territorial de santé selon des modalités fixées par décret. ».
Le présent amendement a pour objetde favoriser la création de conseils locaux de santé mentale sur l'ensemble du territoire
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