Déposé le 17 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Santini, M. Berrios, Mme Louwagie, Mme Pons, M. Salen, M. Dord.
I. – Après l'article L. 3511‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511‑6‑1. – I. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés.
« II. – Ces avertissements sanitaires combinés doivent :
« 1° Contenir l'un des messages d'avertissement figurant dans un arrêté du ministre chargé de la Santé et une photographie en couleur correspondante définie dans la bibliothèque d'images par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Comporter des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet visant à informer les consommateurs sur les programmes existants d'aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer ;
« 3° Recouvrir 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les paquets cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;
« 4° Avoir le même message d'avertissement et la même photographie en couleurs correspondante sur les deux faces de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur ;
« 5° Apparaitre contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et être orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;
« 6° Être reproduits en tenant compte du format, de la disposition, de la présentation et des proportions précisés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 7° Respecter les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement de cigarettes :
« a) Hauteur : 44 millimètres au minimum ;
« b) Largeur : 52 millimètres minimum ;
« 8° Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur d'un millimètre à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements.
III. – Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, et chaque série est utilisée durant une année donnée et alternativement d'une année sur l'autre. Les autorités compétentes veillent à ce que chacun des avertissements combinés relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année donnée soit affiché sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible. »
II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
Cet amendement vise à introduire les nouvelles exigences imposées par la directive européenne 2014/40/UE relative aux produits du tabac concernant les avertissements sanitaires de type photos-chocs.
Les paquets de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac pour pipe à eau comporteront désormais deux photos-choc, définies par arrêté. Les photos-choc apparaitront sur 65 % des faces avant et arrière des paquets.
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