Déposé le 18 mars 2015 par : M. Bapt.
L'article L. 1142‑8 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour autant que le premier avis n'a pas donné lieu à une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée, un nouvel avis peut être rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation dans les cas suivants :
« Si des pièces nouvelles sont susceptibles de modifier le précédent avis ;
« Si les dommages constatés sont susceptibles, du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à un accident médical.
« Le nouvel avis est rendu sans qu'il y ait lieu, dans les cas où la commission s'est déjà déclarée compétente lors d'une précédente demande, de rechercher si les dommages faisant l'objet de la nouvelle demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142‑1. ».
La même disposition que l'amendement précédent est ouverte par celui-ci au bénéfice des victimes saisissant les commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) compétentes pour émettre un avis sur les accidents médicaux de droit commun au-delà de certains seuils de gravité.
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