Amendement N° AS9 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Santini, M. Berrios, Mme Louwagie, Mme Pons, M. Salen, M. Dord.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'article L. 3511‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3511‑6‑1. – I. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l'avertissement général suivant : « Fumer tue ».
«  II. – Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte le message d'information suivant : « La fumée du tabac du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes »
«  III. – Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
«  Pour les paquets se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare en deux lors de l'ouverture du paquet, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert. Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
«  Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l'avertissement général et le message d'information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.

Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.

«  IV. – L'avertissement général et le message d'information visés aux I et II du présent article doivent être imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et dans une taille fixée par arrêté du ministre de la santé, au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques ainsi que sur tout emballage extérieur, parallèles à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
«  V. – Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur d'un millimètre à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements. »

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans le Code de la Santé publique les nouvelles dispositions relatives aux messages texte présents sur les paquets de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac pour pipe à eau.

Ces messages seront présents sur 50% des surfaces latérales des paquets de cigarettes.

Toutes ces mesures visent à transposer les nouvelles exigences concernant l'étiquetage prévues par la directive européenne 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion