Déposé le 18 mars 2015 par : M. Sebaoun, M. Blazy.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L'article L. 5125‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le maire de la commune concernée. ».
II. – Après la première phrase du dernier de l'article L. 5125‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le maire de la commune concernée. ».
L'article L. 5125‑4 du code de la santé publique prévoit les modalités de création, de transfert ou de regroupement d'une officine de pharmacie, sous la responsabilité du directeur général de l'Agence régionale de santé. L'article L. 5125‑7 indique quant à lui que le titulaire d'une officine doit informer l'ARS de sa cessation définitive d'activité.
Le Code de la santé publique ne prévoit pas l'information de la commune où l'implantation, le regroupement ou la fermeture d'une officine se produit. Un tel événement n'est pas sans conséquence sur la vie des communes. Il convient de rappeler, selon les chiffres de l'Ordre national des pharmaciens, que 144 officines ont fermé de mars 2014 à mars 2015 en France métropolitaine et Outre-mer. Le maintien d'un maillage territorial des pharmacies fait partie des préoccupations de tous les maires. Les officines constituent en effet des lieux de conseil et de délivrance des médicaments indispensables à la bonne santé des habitants, mais aussi des lieux de lien social structurants des quartiers et des communes.
Cet amendement prévoit que l'ARS qui prend une décision de création, de transfert, de regroupement ou qui reçoit une notification de cessation définitive d'activité en informe le maire de la commune concernée dans les meilleurs délais.
L'ARS demeure seule habilitée à prendre les décisions de création, de transfert, de regroupement d'officines, ainsi qu'à constater la cessation définitive d'activité et la caducité de la licence.
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