Amendement N° AS926 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Carrillon-Couvreur, Mme Le Houerou, M. Bricout, Mme Huillier, Mme Françoise Dumas, M. Liebgott, Mme Clergeau, Mme Lacuey, Mme Guittet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 3221‑4‑1-A. – I. – Les activités de psychiatrie de secteur, d'accompagnement et d'insertion des personnes en situation de handicap psychique, s'inscrivent dans une organisation territoriale spécifique en aires géographiques dénommées secteurs de santé mentale. Le secteur de santé mentale est, d'une part, le territoire de proximité pour l'accès aux soins et aux accompagnements médicosociaux et sociaux, d'autre part, seul ou sous la forme d'un regroupement de plusieurs secteurs, le territoire de coopération des acteurs de terrain en santé mentale dans le cadre d'une instance dénommée conseil local de santé mentale regroupant des intervenants de la psychiatrie, médicosociaux, sociaux, des soins non psychiatriques, des représentants des usagers et des familles, et des représenants des collectivités territoriales.
«  II. - Les limites des secteurs de santé mentale sont fixées dans le schéma régional de santé arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
«  Art. L. 3221‑4‑1-B. - Est constituée au niveau de chaque département ou métropole une instance de coordination et de concertation en santé mentale placée sous la présidence conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée et du président du Conseil général ou de la Métropole. Cette instance, dénommée commission départementale ou métropolitaine de santé mentale, est compétente pour assurer la cohérence des actions en santé mentale et organiser les conseils locaux de santé mentale visés à l'article L. 3221‑4‑1, dans le territoire concerné. Sa composition est fixée par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Pour mieux articuler les interventions sanitaires-sociales et favoriser l'insertion en milieu ordinaire des personnes souffrant de troubles psychiques, il est nécessaire de prévoir pour les activités de psychiatrie de secteur et d'accompagnement médicosocial et social, une organisation géographique avec des territoires de proximité permettant des coopérations entre les acteurs.

Une commission départementale garante de la mise en place et du bon fonctionnement du dispositif est intégrée au dispositif afin de garantir le fonctionnement du « secteur de santé mentale », et des « conseils locaux de santé mentale ». Cet amendement permet aux acteurs de s'organiser en fonction des contextes locaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion