Déposé le 18 mars 2015 par : M. Bapt.
Au troisième alinéa de l'article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après le mot : « interposée », sont insérés les mots : « et le montant de la rémunération en euros ».
Cet amendement vise à compléter l'obligation de déclaration des liens d'intérêts des agents publics du secteur de la santé ainsi que des professionnels exerçant une mission de service public en l'accompagnant du détail des rémunérations perçues en raison des conventions concluent entre ces mêmes acteurs et les industriels du secteur concerné, avant leur prise de fonction.
Il faut entendre par agent public : les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement, membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et des conseils des autorités en charge de la sécurité sanitaire. Sont également visés par cette obligation de transparence les personnels dont les fonctions le justifient.
Il s'agit de tenir compte de l'arrêt du Conseil d'État, en date du 24 février 2015, après requête du CNOM et du Formindep, annulant le décret 2013‑414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises commercialisant ou produisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique, ainsi que les deux derniers alinéas du 2 du C de la 1ère partie de la circulaire du 29 mai 2013.
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