Amendement N° AS958 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Fraysse.

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I. – Après la référence :

«  L. 1114‑1 »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

«  ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1° Un manquement d'un producteur, ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;
«  2° Une défaillance du système de santé ;
«  3° Une origine environnementale ;
«  4° Un accident du travail ou une maladie professionnelle. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d'usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.

Cet amendement vise à étendre le champ d'action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé (non accès aux soins de certaines catégories de malades), aux dommages sanitaires d'origines environnementales et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail (exposition professionnelle à l'amiante), et à élargir en conséquences les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d'une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail, etc.

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