Déposé le 16 mars 2015 par : M. Robinet, M. Door, M. Aboud.
Substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1434‑15. – Le directeur général de l'agence régionale de santé peut subordonner la délivrance d'une autorisation prévue à l'article L. 6122‑1 ou d'une autorisation mentionnée aux b, d et f de l'article L. 313‑3 du code de l'action sociale et des familles, à l'engagement du bénéficiaire de participer à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé.
« Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu à l'article L. 6122‑9 indique cette condition pour l'autorisation prévue à l'article L. 6122‑1.
« L'appel à projet prévu à l'article L. 313‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles indique cette condition pour l'autorisation mentionnée aux b, d et f de l'article L. 313‑3 du même code. »
Il est proposé d'informer les promoteurs sanitaires et médico-sociauxde l'éventualité que l'autorisation de leur projet soit subordonnée à la condition instaurée à l'article L. 1434-15 nouveau, avant qu'ils ne s'engagent dans la procédure prévue à cet effet.
La modification du premier alinéa de l'article est rédactionnelle. Il est proposé de reprendre la formulation des articles L. 6122-5 et L. 6122-7 du code de la santé publique qui prévoient la subordination de la délivrance d'une autorisation sanitaire à certaines conditions.
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