Amendement N° AS994 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Robinet, M. Door, M. Aboud.

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Rédiger ainsi l'alinéa 21 :

«  2° Jusqu'à la publication du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434‑1 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, le diagnostic partagé et le projet territorial de santé prévus à l'article L. 1434‑12 du même code sont établis et définis dans le cadre de territoires déterminés à cet effet, à titre transitoire, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, du représentant de l'État dans la région et des collectivités territoriales, sollicité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1434‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement concerne la révision, dans le cadre du service territorial de santé au public, des projets territoriaux de santé et des diagnostics partagés qui leurs sont associés. Il est proposé que ces derniers, définis à titre transitoire par l'agence régionale de santé, fassent l'objet d'une consultation préalable de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, des collectivités territoriales et du représentant de l'État en région.

Il est proposé également que le délai de ces révisions soit déterminé et encadré clairement dans la loi, pour des raisons qui tiennent à l'efficience du système de santé dans les territoires et à la sécurité juridique de ses acteurs.

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