Amendement N° 138 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Cathala.

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À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 45 %, le deuxième par 15 % » sont remplacés par les mots : « 30 %, le deuxième par 30 % ».

Exposé sommaire :

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des trois dotations de péréquation réservée par l'État aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.

L'éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :

– d'une part, les communes de 10 000 habitants et plus,

– d'autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants.

En l'état actuel du droit, les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et de ressources qui, aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 2334–17 du code général des collectivités territoriales, est constitué :

– pour 45%, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 15%, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 30%, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 10%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.

La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 a étendu aux communes de 5 000 à 9 999 habitants l'application de l'indice synthétique créé par la loi du 31 décembre 1993 pour les communes de 10 000 habitants et plus qui permet de classer l'ensemble des communes urbaines en fonction de leur richesse et de leurs charges.

Il est procédé pour ces communes, comme pour les communes de 10 000 habitants et plus, à la détermination, pour chaque collectivité, d'un indice synthétique de ressources et de charges. Les critères qui composent cet indice et les pondérations retenues sont les mêmes que ceux précédemment évoqués pour les communes de 10 000 habitants et plus. Toutefois les valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l'indice sont celles constatées pour l'ensemble des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Est éligible le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissant de la valeur de leur indice synthétique.

Une fraction de la DSU, dite « cible », concentre la progression de la DSU d'une année sur l'autre sur un nombre limité de communes. Cette « DSU cible » bénéficie aux 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, et aux 30 premières communes de 5 000 à 10 000 habitants.

Le présent amendement, par la réécriture de la première phrase du 9ème alinéa de l'article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales, vise à prendre davantage en compte, pour la détermination des communes éligibles à la « DSU cible », les charges assumées par ces villes en difficulté du fait de la présence sur leur territoire d'une part importante de logements sociaux, et, par voie de conséquence, de populations particulièrement mobilisatrices des services publics locaux mis en œuvre par les municipalités.

Pour ce faire, il est proposé de modifier la composition de l'indice synthétique de charges et de ressources qui sert de base au classement des communes éligibles à la DSU, indice qui sera désormais constitué :

– pour 30 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 30 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 30%, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 10%, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.

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