Déposé le 5 décembre 2014 par : le Gouvernement.
Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« GROUPE DE PRODUITSTAUX proportionnel (en pourcentage)PART spécifique
(en euros)
Cigarettes49,748,75
Cigares et cigarillos2319
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes3267,50
Autres tabacs à fumer4517
Tabacs à priser500
Tabacs à mâcher350
».
Se justifie par son texte-même
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