Déposé le 29 novembre 2014 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Zumkeller.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article 1387 A est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l'article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans.
« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;
3° L'article 1467 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 13° ».
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette absence de prise en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises s'applique pendant une durée de sept ans.
« Elle débute à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'absence de prise en compte dans la base d'imposition s'applique pour la durée restant à courir dans le délai. ».
II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l'activité de méthanisation agricole.
Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, considérable.
Cette charge constitue une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.
Si le dispositif adopté aux termes de l'article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans la bonne direction, l'absence d'automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d'exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l'étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.
Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l'agriculture, mais constitue également une alternative à l'épandage des effluents d'élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l'objet d'une valorisation biologique.
Elle est par ailleurs génératrice de créations d'emplois en milieu rural.
Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés à l'activité de méthanisation agricole :
-les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d'ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l'immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
-et tous les autres immeubles directement affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une absence de prise en compte parallèle dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement d'une fraction des investissements).
L'impact budgétaire d'une telle mesure apparait relativement peu important, compte tenu du peu d'unités de méthanisation agricoles actuellement en fonctionnement (on dénombrait environ 300 unités de méthanisation agricole sur tout le territoire Français à la fin de l'année 2012, selon les données du Ministère de l'Agriculture, mais le nombre de projets à l'étude serait environ 8 à 10 fois plus important).
Quoi qu'il en soit, toute mesure favorisant directement l'essor de la méthanisation agricole aura nécessairement des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long terme.
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