Déposé le 1er décembre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 72 D ter du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de trois pour cent du chiffre d'affaires de l'exercice concerné. Cette déduction complémentaire ne peut excéder la somme de 8 000 €. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de tenir compte des besoins et de la taille des exploitations agricoles afin de mettre à la disposition des agriculteurs, un outil d'auto-assurance adapté.
Aussi, dans cet esprit, il est proposé d'augmenter le plafond annuel en introduisant une part variable de la déduction, corrélée à 3 % du chiffre d'affaires de l'exploitation [mais dans la limite de 35 000 €].
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