Déposé le 1er décembre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Après le mot : « majorées », la fin du quatrième alinéa du I de l'article 72 Dter du code général des impôts est ainsi rédigée : « du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. Le plafond de 150 000 € peut être complété à hauteur de trois pour cent du chiffre d'affaires cumulé des trois derniers exercices. Cette déduction complémentaire ne peut excéder la somme de 24 000 €. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le montant annuel possible de la DPA étant porté à 27 000 €, avec une possibilité de complément à hauteur de trois pour cent du chiffre d'affaires de l'exercice concerné, il apparaît logique et nécessaire d'appliquer le dispositif homologue s'agissant du plafond pluri-annuel.
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