Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Sturni.
Les II à IV de l'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I et sauf délibération contraire de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, sont exonérées, de droit et actée par délibération de l'organe délibérant, du versement prévu au I les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont :
« 1° L'activité principale a pour objectif d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social ;
« 2° Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 4° L'activité principale est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante :
« a) Les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées au II ;
« b) Les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations satisfait aux conditions mentionnées au II.
« IV. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les associations et fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale satisfait au 1° et à une autre des conditions mentionnées au même II.
« Les délibérations prévues au III et à l'alinéa précédent sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. ».
Le présent amendement vise à conditionner l'exonération de droit à l'approbation des autorités organisatrices de transport.
En effet ces dernières doivent garder un droit de regard sur la justification de cette exonération de droit présentée les par les associations.
De plus, l'installation d'une délibération permettra de maintenir un dialogue et un travail concerté entre les autorités organisatrices de transport et les associations concernées.
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