Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Blanc.
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1396 A bis ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts :
« 1° Les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l'article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 dudit code pour les impositions dues au titre de 2015 ;
« 2° Les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code et classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de la majoration prévue au A du II de l'article 1396 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La loi de finances pour 2013 a prévu une majoration conséquente sur la taxe foncière applicable aux terrains constructibles non bâtis, dans les zones périurbaines, par la mise en place d'une majoration obligatoire de 25 %, à laquelle s'ajoutera une partie forfaitaire fixée à 5 euros/m², de la valeur locative cadastrale des terrains à bâtir situés dans les communes soumises à la taxe sur les logements vacants. Cette partie forfaitaire passera de 5 euros à 10 euros à partir de 2016.
Les conseils municipaux n'ont pas la possibilité de s'opposer à cette majoration imposée par l'État. Les maires subissent la pression et le mécontentement légitime des propriétaires, qui faute d'être dans la capacité de payer cette taxe, sont contraints de vendre leur propriété.
Cet amendement propose donc de redonner aux communes et aux établissements publics intercommunaux concernés, la possibilité d'exonérer les terrains situés sur leur territoire en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.
La logique est identique à celle de la taxe annuelle sur les logement non affectés à l'habitation principale.
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