Déposé le 29 novembre 2014 par : Mme Dalloz.
I. – Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑0 AA ainsi rédigé :
« Art. 1499‑0 AA. – Les dispositions de l'article 1499 n'ont pas vocation à s'appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l'activité exercée est par nature artisanale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1499 du Code Général des Impôts définit les établissements industriels dans le cadre des règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises.
Or, cette définition ne prend pas en compte la production artisanale. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les entreprises artisanales qui n'ont d'autres choix que d'innover et d'avoir recours à des moyens de production destinés à préserver leur compétitivité. En effet, l'utilisation de l'outillage n'est pas la même pour une entreprise artisanale que pour une entreprise industrielle ; pour l'une, c'est une aide au travail de la main, pour l'autre, c'est un moyen de production massive.
Ainsi, le présent amendement vise à exclure de la valeur locative des immobilisations industrielles, les matériels et outillages techniques utilisés par les entreprises artisanales dans le cadre de leurs activités.
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