Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Aboubacar, M. Dominique Lefebvre.
L’article L.115-3 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article L.6332-1 du code du travail peuvent être habilités par l’Etat
à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements
des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser au fonds
mentionné au premier alinéa.»
Les dispositions relatives à la collecte de la taxe d’apprentissage et la réforme portée par la LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ne sont pas applicables à Mayotte. Le dispositif ad hoc existant à Mayotte doit être réformé pour l’aligner sur le droit commun. L'habilitation donnée au Gouvernement dans le cadre de l’article 35 de la loi précitée ne vise pas spécifiquement la question de la réforme de la taxe professionnelle à Mayotte.
Il s’agit donc ici de permettre la mise en œuvre de cette législation à Mayotte en modifiant le droit du travail applicable à Mayotte afin de permettre aux OPCA de procéder, dans les mêmes délais qu'en métropole, à la collecte de la taxe d’apprentissage à Mayotte de la même manière qu’elles le feront sur le territoire métropolitain à partir de 2015.
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