Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – L'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après la référence : « I, », sont insérés les mots suivants : « et sauf délibération contraire de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports » ;
2° Au III, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « et sauf délibération contraire de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le secteur de l'économie sociale et solidaire représente plus de 10 % des emplois en France et mérite notre soutien. Néanmoins ce soutien ne peut se faire au détriment du financement des transports collectifs.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux autorités organisatrices des transports de s'opposer par délibération au régime d'exonération du versement transport, comme cela est possible pour les régimes d'exonération de droit de la fiscalité locale.
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