Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Aboubacar, M. Dominique Lefebvre, M. Lurel.
L’article L.115-3 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article L.6332-1 du code du travail peuvent être habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser au fonds mentionné au premier alinéa.»
Les dispositions relatives à la collecte de la taxe d’apprentissage et la réforme portée par la LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ne sont pas applicables à Mayotte. Le dispositif ad hoc existant à Mayotte doit être réformé pour l’aligner sur le droit commun. L'habilitation donnée au Gouvernement dans le cadre de l’article 35 de la loi précitée pour adapter le texte à Mayotte ne vise pas spécifiquement la question de la réforme de la taxe professionnelle dans ce département.
Il s’agit donc ici de permettre la mise en œuvre de cette législation à Mayotte en modifiant le droit du travail applicable sur ce territoire afin de permettre aux OPCA de procéder, dans les mêmes délais qu'en métropole, à la collecte de la taxe d’apprentissage à Mayotte de la même manière qu’elles le feront sur le territoire métropolitain à partir de 2015.
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