Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
I. – Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d'une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;
2° Il est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les principaux metteurs sur le marché qui, pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d'une filière de recyclage pérenne et suffisante. ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du I.
III. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2015.
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d'un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l'objet d'aucun système d'éco-contribution car ils ne disposent d'aucune filière de recyclage.
Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l'objet d'une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l'objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.