Amendement N° 321 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 519 )

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Louwagie.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les II à IV de l'article L. 2333‑64, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi rédigés :

«  II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :
«  1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;
«  2° Satisfait aux conditions suivantes :
«  a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
«  b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
«  c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article :

«  a) Les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II ;
«  b) Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du II ;
«  c) Les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et assurent l'équilibre financier de cette activité grâce à des contributions publiques et des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99‑01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 de sorte que les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation modique des bénéficiaires.
«  IV. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante :
«  a) Les établissements et services des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues par l'article L. 314‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
«  b) Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161‑4 et L. 6161‑6 du code de la santé publique ;
«  c) Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d'utilité publique ;
«  d) Les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132‑7 du code du travail, dès lors que leur activité principale satisfait à la condition mentionnée au 1° du II.
«  Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

2° Les II à IV de l'article L. 2531‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont ainsi rédigés :

«  II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :
«  1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;
«  2° Satisfait aux conditions suivantes :
«  a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
«  b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
«  c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
«  III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article :
«  a) Les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II ;
«  b) Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du II ;
«  c) les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et assurent l'équilibre financier de cette activité grâce à des contributions publiques et des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99‑01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 de sorte que les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation modique des bénéficiaires.
«  IV. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante :
«  a) Les établissements et services des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues par l'article L. 314‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
«  b) Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161‑4 et L. 6161‑6 du code de la santé publique ;
«  c) Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d'utilité publique,
«  d) Les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132‑7 du code du travail, dès lors que leur activité principale satisfait à la condition mentionnée au 1° du II.
«  Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour le syndicat des transports d'Île‑de‑France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le « Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation de l'impact financier des mesures d'exonération du versement transport au profit de certaines associations et fondations à but non lucratif » rendu en octobre 2014 conclut à la nécessité de faire modifier le dispositif résultant de l'article 17 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

Cet amendement vise à consacrer par voie législative une version adaptée du scénario 2 proposé par ce rapport.

Cette proposition permet d'améliorer la sécurité juridique des différents acteurs du secteur en clarifiant les régimes d'exonération afin d'éviter, pour les uns, les incertitudes quant aux recettes qu'engendrera le versement transport et, pour les autres, le coût associé à cet impôt.

En effet, cette proposition vient remettre sur un pied d'égalité les subventions publiques et les contributions volontaires alors même que la réforme du versement transport adoptée dans le cadre du PLFR pour 2014 de l'été dernier venait créer une distinction.

Les fondations et associations reconnues d'utilité publique qui interviennent dans le domaine médico-social méritent d'être éligibles à un régime d'exonération de droit lorsque leur fonctionnement est rendu possible par l'existence de contributions privées volontaires.

A ce titre, jusqu'à présent et pour quelque réglementation fiscale que ce soit, aucun avantage n'était donné à la générosité publique sur la générosité privée de sorte que celles-ci étaient traitées sur même strict plan d'égalité.

Enfin, cet amendement permet, à la différence des propositions portées par les rapporteurs de l'IGAS et du CGEDD, de supprimer le mécanisme de « délibération contraire » qui permettrait aux autorités organisatrices de transport d'aller contre la volonté du législateur et de revenir sur l'exonération de droit prévue par ce dernier.

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