Amendement N° 335 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Bleunven, M. Bapt, M. Peiro, M. Brottes, Mme Massat, M. Dominique Lefebvre.

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Il est ajouté, après l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-2. - I - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.

II - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.

III - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

IV - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3% du chiffre d’affaires visé au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimum de recouvrement est de 100 euros.

V - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration et au plus tard le 31 mai de chaque année.

VI – Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1.

VII - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer une taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques ayant reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un permis de commerce parallèle pour financer un dispositif de phytopharmacovigilance. Cette taxe sera acquittée par les entreprises titulaires de l’autorisation et son produit sera affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en vertu de l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 50 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

L’objectif de la mesure n’est pas de créer de nouveaux dispositifs en plus des nombreux dispositifs de surveillance susmentionnés, mais de les coordonner, d’en renforcer certains et de centraliser les données produites par les différents dispositifs, afin de rendre ces données exploitables pour l’instruction des AMM délivrées par l’ANSES. Le nouveau dispositif de phytopharmacovigilance recouvrira l’ensemble des dispositifs qui visent à repérer les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et l’apparition de phénomènes de résistances à ces produits.

L’ANSES, grâce à son nouveau rôle dans la délivrance des AMM et dans la phytopharmacovigilance, sera en mesure de réagir puisqu'elle disposera à la fois des remontées des incidents éventuels et du pouvoir de réagir (limitation des usages de l’autorisation, réouverture d’un dossier d’autorisation, etc.).

Afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, il est proposé de créer, à l’instar de ce qui existe pour le médicament vétérinaire, une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé annuellement dans le cadre des autorisations de mise sur le marché (AMM) et des permis de commerce parallèle.

En effet, la taxe annuelle sur les médicaments vétérinaires bénéficie d’un retour d’expérience favorable. La taxe perçue annuellement sur les ventes de médicaments vétérinaires est fixée à 0,4% du chiffre d’affaires annuel HT généré par les ventes de chaque médicament bénéficiant d'une AMM ou d'un enregistrement, avec un plafond maximum de 25 000 € par médicament. Ce mode de financement a permis de mettre en place au sein de l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) un système de remontée efficace des signalements, plaçant la France dans le peloton de tête des pays européens pour le nombre de déclarations faites dans l’Union européenne.

L'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est créé dans ce sens.

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