Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Tardy.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’instruction fiscale parue au bulletin officiel des impôts du 4 avril 2014, concernant les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d’impôt recherche (CIR) s’apparente à un changement de doctrine dans la mesure où elle remet en cause la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agréées par le ministère de la recherche d’inclure dans leur déclaration les projets de recherche qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français.
Pourtant, depuis 2000, il était entendu que si le client privé ne bénéficiait pas du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.
Cette instruction pose problème dans la mesure où il s’agit d’un revirement emportant des conséquences non négligeables et préjudiciables pour les entreprises concernées.
En outre, elle remet en cause la stabilité du mécanisme du CIR, sur laquelle le Gouvernement s’était engagé.
Afin de clarifier l’intention du législateur et de fixer une doctrine stable, cet amendement propose de supprimer la phrase : « Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. »
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