Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Tardy, M. Tian.
I. – À la fin de la première phrase du V de l'article 2 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » sont supprimés.
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a instauré un crédit d'impôt intéressement, dont les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d'intéressement peuvent bénéficier, sous certaines conditions à hauteur de 30 % imputables sur l'impôt sur les bénéfices au titre des primes d'intéressement.
Ce crédit d'impôt ne devait s'appliquer que suite à la conclusion d'accords d'intéressement au plus tard le 31 décembre 2014.
Face au succès de ce dispositif, dans un souci de stabilité fiscale et à l'heure où le gouvernement veut favoriser l'épargne salariale, cet amendement propose de le pérenniser.
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