Amendement N° 365 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Potier, Mme Grelier, M. Lesage.

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Le III de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application de l'alinéa précédent sont répartis entre les autres communes membres en fonction de l'écart entre leurs potentiels financiers par habitant et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de répartir le manque à gagner faisant suite à une exonération ou une réduction du prélèvement (communes DSU) entre les communes membres de la communauté.

Actuellement, la part du prélèvement réduite ou exonérée est obligatoirement mise à la charge de la communauté.

Cette situation semble incohérente, inéquitable et difficile à faire admettre localement.

Dans la mesure où le projet de loi de finances vise à clairement distinguer la part du prélèvement reposant sur la communauté, calculée sur la base du CIF, de celle revenant sur les communes, il est parfaitement logique que l'exonération d'une commune soit prise en charge au sein de la part communale et compensée par les autres communes.

Le présent amendement propose en conséquence que la part non facturée à la commune bénéficiant d'une réduction ou d'une exonération soit, de droit, répartie entre l'ensemble des autres communes membres de la communauté en fonction de leur écart au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du territoire. Cette disposition aura pour effet d'accentuer la péréquation horizontale entre communes à l'intérieur d'un même ensemble intercommunal, sans obérer la capacité financière de l'intercommunalité à conduire des politiques mutualisées.

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