Déposé le 28 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Carrez.
Au dernier alinéa du I de l'article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constitués », sont insérés les mots : « d'un syndicat d'agglomération nouvelle relevant des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme ou ».
L'article 112 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prévu une pondération applicable au potentiel fiscal des Communautés d'agglomération issues de syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) dans le calcul du prélèvement du fonds de péréquation des recettes intercommunales (FPIC).
Pour autant, cet amendement n'a pas prévu cette pondération pour les SAN existants, alors même que leur niveau d'endettement est lui aussi spécifique au regard des dépenses élevées d'infrastructure, d'équipement collectif et de logement social de ces collectivités.
Le présent amendement a donc pour objet de faire bénéficier les SAN relevant des opérations d'intérêt national de cette pondération.
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