Déposé le 28 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Dominique Lefebvre, M. Caresche, M. Buisine, M. Gagnaire.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b et sont soumis au régime prévu par le présent article à condition que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;
2° Le I de l'article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux alinéas précédents du présent article s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions de l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;
4° L'article 223 T est ainsi rédigé :
« Art. 223 T. – Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues par les articles 223 B, 223 D et 223 F comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. ».
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'accès au financement des entreprises, en particulier des entreprises en difficulté, en précisant les modalités d'application à des titres de participation transférés dans une fiducie du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l'intégration fiscale.
Il est en effet fréquent, notamment pour sécuriser les financements nouveaux octroyés aux entreprises en difficulté, que les créanciers bancaires demandent aux entreprises des sûretés portant sur les titres de leurs filiales profitables. Parmi les sûretés, le contrat de fiducie est souvent privilégié en raison de son efficacité, puisqu'il permet au créancier d'appréhender facilement la sûreté en cas de défaillance du débiteur. Le principe de la fiducie repose sur le transfert de propriété temporaire de sûretés dans un patrimoine d'affectation séparé du patrimoine du constituant (le constituant étant l'entreprise débitrice).
Sur le plan fiscal, un objectif de neutralité a guidé le législateur dans la définition du régime applicable, principe qui conduit à imposer le constituant à l'impôt sur les sociétés à proportion du bénéfice correspondant à ses droits dans le patrimoine fiduciaire, comme s'il n'avait pas transféré les actifs correspondant à ces droits.
Or ce principe de neutralité n'est pas mis en œuvre par la loi dans le cas du régime mères-filles et du régime d'intégration fiscale. En effet, en conséquence du transfert des titres d'une ou plusieurs de ses filiales en fiducie, l'entreprise n'est plus détentrice des titres en pleine propriété, condition commune à l'application des régimes des sociétés mères et de l'intégration fiscale et, de ce fait, elle subit un ressaut d'imposition : imposition des dividendes dans le premier cas et sortie du groupe des filiales dont les titres ont été transférés dans le second cas, avec les dé-neutralisations qui accompagnent cette sortie. Ainsi, au moment même où l'entreprise recherche de nouveaux financements bancaires susceptibles d'être garantis par des titres, elle est pénalisée financièrement par la perte du bénéfice du régime mères-filles et de l'intégration fiscale.
Il est donc proposé de remédier à cette situation et de parfaire l'application de l'objectif de neutralité fiscale : le régime mères-filles et le régime d'intégration fiscale pourraient désormais s'appliquer au constituant lorsque des titres de filiales de ce dernier sont transférés dans un patrimoine fiduciaire. Le maintien de ces régimes serait conditionné par le respect de l'ensemble des règles qui leur sont propres à la seule exception de la condition de détention en pleine propriété.
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