Déposé le 1er décembre 2014 par : Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Le Houerou, Mme Laclais, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Mamère, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Sas, Mme Allain, M. Coronado, M. Molac, Mme Auroi, Mme Duflot, Mme Pompili, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, M. de Courson, M. Aviragnet, Mme Le Dain, M. Buisine, Mme Récalde.
Les deuxième et troisième colonnes de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigées :
« 64,715
».
Les tabacs manufacturés vendus au détail sont soumis à un droit de consommation en fonction des différents produits mentionnés dans le tableau ci-dessus. La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes résulte de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux spécifique.
Pour des raisons de santé publique, il convient d'aligner les droits de consommation des cigares et cigarillos sur ceux des cigarettes. La toxicité du tabac fumé est la même que le produit soit conditionné sous la forme de cigarettes, de cigares ou de cigarillos. Les droits de consommation doivent contribuer également à couvrir le coût des dégâts sanitaires et sociaux que le tabagisme entraîne.
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