Déposé le 29 novembre 2014 par : Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, M. Touraine, M. Aviragnet, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, Mme Orphé, Mme Huillier, Mme Alaux, Mme Le Dain, M. Buisine, Mme Duflot, Mme Récalde.
Au quatrième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le montant : « 143 €» est remplacé par le montant : « 280 €».
Aujourd'hui le minimum de perception applicable pour le tabac à rouler n'est pas le même que pour les cigarettes. Or, d'après deux études, la nocivité du tabac à rouler est supérieure à celle de la cigarette industrielle. Le rendement en nicotine, goudrons et monoxyde de carbone au cours de la combustion est nettement plus élevé, comme l'indique une enquête de l'association 60 Millions de consommateurs (réf. Septembre 2000 n°342), et une étude du Ministère de la Santé en Nouvelle Zélande.De plus,il constitue de manière certaine une porte d'entrée dans le tabagisme, clairement favorisé par des prix plus bas, le prix étant un élément décisif pour les jeunes.
Pour des raisons de santé publique, le présent amendement propose de modifier le minimum de perception pour le tabac à rouler prévu à l'article 575 A du code général des impôts, pour exercer une forte pression fiscale sur le prix final.
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