Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,45 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement vise à relever de 7,45 € par hectolitre à 9 € par hectolitre les contributions perçues sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine codifiées aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.
L'augmentation proposée par cet amendement est infime, elle correspond à une augmentation de moins de 0,52 centime d'euros pour une cannette de 33 cl, et à une augmentation de 1,55 centime pour une bouteille de 1 litre.
Compte tenu de la faiblesse de cette augmentation, il est très probable que les entreprises qui s'acquittent de cette contribution ne la répercuteront pas ou seulement très partiellement. Ainsi, pour les consommateurs, l'impact sur les prix sera imperceptible. De plus, il s'agit d'une contribution qui s'effectue à la première vente et par conséquent elle a un effet équivalent sur les sites de production qu'ils soient en France ou à l'étranger. Cet amendement n'induit donc aucune incitation à la délocalisation de la production.
L'hypothèse la plus réaliste sur la consommation future de boissons soumises à cette contribution est la stabilité.
Cet amendement permettrait donc d'augmenter d'environ 80 millions d'euros le produit de cette contribution affectée au budget de la sécurité sociale.
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