Amendement N° 441 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon les dispositions du présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2500 m². Le produit de cette majoration est affecté à l’État. »

II. Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

Exposé sommaire :

Les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 460 000 €, sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales Tascom, créée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Cette taxe est déductible du résultat fiscal de l'entreprise. Son montant brut est déterminé par application, à la surface totale de vente au détail de l'établissement, d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et de l'activité. En sont exemptées les serres chaudes, les surfaces des locaux de production ou de prestations de service (notamment restaurant, salon de coiffure, garage, etc.), les surfaces de vente temporaires (foire ou manifestation commerciale), les établissements de commerce de gros ou de revente à des intermédiaires professionnels (centrale d'achat, grossiste...).

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué qu’à compter du 1er janvier 2011, la Tascom est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable et que les EPCI faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la Tascom, et la perception de son produit.

L’article 9 du présent projet de loi de Finances pour 2015 acte la diminution annoncée de 3,67 milliards d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales en 2015, se conformant ainsi aux engagements communautaires de la France du programme de stabilité 2014-2017.

Afin d’éviter que cette baisse des dotations ne soit mécaniquement compensée par une hausse de la fiscalité locale pour les contribuables, il est proposé de renforcer le potentiel fiscal des collectivités en majorant de 50 % le montant de la Tascom uniquement pour les établissements commerciaux s’acquittant déjà de la taxe et dont la surface de vente excède 2500 m².

Le potentiel fiscal des collectivités sera ainsi d’autant plus renforcé que celles-ci peuvent par ailleurs librement appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.

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